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Droit international privé

Actualité, Analyse et commentaire proposés par

Hélène Péroz

Professeure agrégée en droit privé et sciences criminelles à la faculté de droit de l'Université de Nantes

Of counsel  dans le cabinet d'avocats BMP et associés

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  • Photo du rédacteurheleneperoz

Bruxelles II bis. Divorce extra judiciaire. Notion de décision


CJUE 15 novembre 2022, affaire C‑646/20




Alors même que le règlement 2019/1111 dit Bruxelles II ter applicable au 1er août 2022 permet la circulation au sein de l'Union européenne des divorces extra judiciaires grâce à la nouvelle notion d'accord (articles 2-3 et 65) la CJUE résout pour partie la circulation de ces divorces dans le cadre du Règlement n° 2201/2003 Bruxelles II bis par une interprétation extensive de la notion de "décision".


Les faits sont les suivants : TB, de double nationalité allemande et italienne, a épousé RD, de nationalité italienne, le 20 septembre 2013 en Allemagne. Ce mariage a été inscrit dans le registre des mariages de Berlin.


Le 30 mars 2017, TB et RD se sont présentés devant l’officier de l’état civil de Parme (Italie) aux fins d’entreprendre une procédure de divorce par voie extrajudiciaire. Après plusieurs comparutions des époux, l'officier de l'état civil a, le 2 juillet 2018, délivré à TB le certificat visé à l’article 39 du règlement Bruxelles II bis, attestant de son divorce d’avec RD avec effet au 15 février 2018.


Le certificat de l'article 39 du Règlement de Bruxelles II bis permet d'invoquer la reconnaissance d'une décision de désunion dans l'Union européenne.


TB a demandé au service de l’état civil de Berlin-Mitte d’inscrire ce divorce dans le registre des mariages de Berlin.


Le service de l'état civil saisit les autorités judiciaires allemandes se demandant si cette inscription n’exigeait toutefois pas au préalable une reconnaissance en vertu de l’article 107 du FamFG, ce que confirme les juridictions.


TB introduit alors une demande de reconnaissance du divorce extra judiciaire Italien qui est rejetée au motif qu’il ne s’agissait pas d’une décision nécessitant une reconnaissance.


Se pose donc la question de savoir si un divorce extra judiciaire peut être assimilé à une décision au sens du Règlement de Bruxelles II bis et ainsi faire l'objet d'une reconnaissance dans les États membres de l'Union européenne.


L'article 2-4 du Règlement de Bruxelles II bis définit ce qu'est une décision :

"décision" toute décision de divorce, de séparation de corps ou d'annulation d'un mariage, ainsi que toute décision concernant la responsabilité parentale rendue par une juridiction d'un État membre, quelle que soit la dénomination de la décision, y compris les termes "arrêt", "jugement" ou "ordonnance";


L'article 2-1 du Règlement Bruxelles II bis définit quant à lui la notion de juridiction :

"juridiction" toutes les autorités compétentes des États membres dans les matières relevant du champ d'application du présent règlement en vertu de l'article 1er.


La CJUE en déduit que la notion de décision en matière de divorce vise toute décision de divorce, quelle que soit sa dénomination, qui est rendue par une autorité d’un État membre compétente. Il en résulte que cette notion est susceptible de couvrir les décisions de divorce intervenues au terme d’une procédure tant judiciaire qu’extrajudiciaire, pour autant que le droit des États membres confère également aux autorités extrajudiciaires des compétences en matière de divorce.


Se pose encore une question. Quel critère permet de qualifier un divorce extra judiciaire de "décision" ou d' "accord" ?


En effet, le Règlement n°2019/1111 Bruxelles II ter a créé une nouvelle notion d'acte juridique qui est l"accord" afin de faciliter la circulation des divorces extra judiciaire dans l'Union européenne.


Selon l'article 2-3 du Règlement Bruxelles II ter l'accord se définit comme :

un acte qui n’est pas un acte authentique, qui a été conclu par les parties dans les matières relevant du champ d’application du présent règlement et qui a été enregistré par une autorité publique notifiée à cet effet à la Commission par un État membre conformément à l’article 103.


Selon la CJUE le critère de distinction entre une "décision" et un "accord" est le critère relatif à l’examen sur le fond.


Ainsi dès lors qu’une autorité extrajudiciaire compétente approuve, après un examen sur le fond, un accord de divorce, celui-ci est reconnu en tant que « décision », conformément à l’article 21 du règlement Bruxelles II bis et à l’article 30 du règlement Bruxelles II ter, tandis que d’autres accords de divorce qui ont un effet juridique contraignant dans l’État membre d’origine sont reconnus, selon le cas, en tant qu’actes authentiques ou accords, conformément à l’article 46 du règlement Bruxelles II bis et à l’article 65 du règlement Bruxelles II ter.


En l'espèce, l’officier de l’état civil Italien doit recueillir, personnellement et par deux fois, dans un intervalle d’au moins 30 jours, les déclarations de chaque époux, ce qui implique qu’il s’assure du caractère valable, libre et éclairé de leur consentement à divorcer. L’officier de l’état civil est, en Italie, une autorité légalement instituée qui, en vertu du droit de cet État membre, est compétente pour prononcer le divorce de manière juridiquement contraignante en actant, sous forme écrite, l’accord de divorce rédigé par les époux, après avoir effectué un examen au fond.


La CJUE en conclut qu'un acte de divorce établi par un officier de l’état civil de l’État membre d’origine, comportant un accord de divorce conclu par les époux et confirmé par ceux-ci devant cet officier en conformité avec les conditions prévues par la réglementation de cet État membre, constitue une « décision », au sens de cet article 2, point 4.


Qu'en est-il du divorce extra judiciaire français ? Constitue-t-il une décision, un acte authentique ou un accord ?


Il faut exclure la qualification d'acte authentique puisque que le notaire ne fait qu'enregistrer les conventions des époux. Il n'y a pas d'authentification des signatures et du contenu de l'acte comme l'exige l'article 2-2 des Règlements de Bruxelles II bis et II ter.


Il semble qu'il faille également exclure la qualification de décision puisque le notaire français ne prononce pas le divorce et surtout n'effectue aucun examen au fond.


Ainsi le divorce extra judiciaire français semble devoir être qualifié d'accord au sens du Règlement de Bruxelles II ter.


Or, la notion d'accord n'est pas prévue dans le Règlement de Bruxelles II bis. Il en résulte que seuls les divorces extra judiciaires français enregistrés après le 1er aout 2022, date d'application du Règlement de Bruxelles II ter pourront être reconnus au sein de l'Union européenne. Ceux enregistrés avant le 1er aout 2022 ne seront pas reconnus car ils ne constituent ni une décision, ni un acte authentique connus du Règlement de Bruxelles II bis.

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